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Article R417-10

Article R417-10

Article R417-10

Version en vigueur depuis le 16 janvier 2022

Modifié par Décret n°2022-31 du 14 janvier 2022 - art. 14

I.-Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.

II.-Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :

1° Sur les trottoirs lorsqu'il s'agit d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à l'exception d'un cyclomobile léger ;

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